Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
16. Lorsque l’eau d’un bassin ne respecte pas l’une des normes de qualité prévues au chapitre II, le responsable du bassin doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Il doit notamment vérifier si l’entretien et l’opération de son système sont adéquats et, au besoin, rectifier le niveau de désinfectant résiduel de l’eau.
De plus, si l’analyse d’un échantillon montre que l’eau contient des bactéries en concentration supérieure aux normes fixées à l’article 5, le responsable du bassin doit, dans les 24 heures suivant l’obtention des résultats, prélever ou faire prélever un deuxième échantillon pour vérifier de nouveau la présence du micro-organisme détecté.
D. 1087-2006, a. 16.